Malgré l’article 36.1, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis : 0.1°une enseigne mobile associée à l'exposition ou à la vente de produits à l'extérieur d'un commerce de détail et conforme à l'article 283.8.3;
1°une enseigne émanant de l’autorité publique;
2°une enseigne prescrite par la loi dont la superficie n’excède pas 1,5 mètre carré;
3°une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat sur un bâtiment et annonçant la mise en location ou en vente d’un logement, d’une chambre ou d’une partie du bâtiment où elle est posée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une seule par bâtiment et que sa superficie n’excède pas 0,4 mètre carré;
4°une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, placée sur un terrain et annonçant la mise en vente ou la mise en location du terrain ou du bâtiment et du terrain où elle est placée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une par terrain et que sa superficie n’excède pas 0,6 mètre carré;
5°sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne pour l’orientation et la commodité du public, pourvu que sa superficie n’excède pas 0,5 mètre carré et qu’elle soit placée sur le terrain où est situé l’objet ou l’usage mentionné sur l’enseigne;
6°sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat qui n’indique que le nom, l’adresse et la profession de l’occupant du bâtiment sur lequel elle est installée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une par bâtiment, que sa superficie n’excède pas 0,20 mètre carré et qu’elle fasse saillie d’au plus 10 centimètres. Lorsqu’il y a plusieurs occupants dans un même bâtiment, toute enseigne supplémentaire doit faire l’objet d’une demande de permis;
7°sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat sur un bâtiment identifiant un bâtiment, pourvu qu’il n’y en ait qu’une par bâtiment et que sa superficie n’excède pas 0,4 mètre carré;
8°sauf dans un arrondissement historique déclaré en application de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), une enseigne, autre qu’une enseigne lumineuse, posée à plat sur un bâtiment et annonçant les heures d’ouverture et de fermeture du bâtiment sur lequel elle est posée, pourvu qu’il n’y en ait qu’une pour chaque accès au bâtiment donnant sur une voie publique et que sa superficie n’excède pas 0,2 mètre carré.